Loi asile et immigration
Le nouveau monde pire que l’ancien
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Grève des agents de la Cour nationale du droit d’asile et de l’Ofpra, menaces d’exclusion des députés LREM contestataires, vives critiques du Défenseur des droits et de la Contrôleuse générale des lieux de privation de libertés… A-t-on déjà rencontré un tel niveau de contestation dans le vote de ce type de législation ?
« Le fait qu’une loi relative à l’immigration et à la nationalité fasse l’objet de contestations n’a rien de particulièrement surprenant ou d’inédit. La loi de 2016, dite “ Cazeneuve ”, qui comportait pourtant un certain nombre d’avancées – certes très limitées – en faveur des étrangers, et notamment l’instauration d’un titre de séjour pluriannuel, avait elle aussi fait l’objet de critiques de la part du Défenseur des droits et de la Commission nationale consultative des droits de l’homme. Il faut également souligner que le niveau de mobilisation n’atteint pas celui suscité par la loi “ Chevènement ” de 1997. Ou encore, par la loi “ Sarkozy ” de 2006, qui a vu naître dans son sillage nombre de mouvements de sans-papiers ainsi que le collectif “Unis contre une immigration jetable”.
Ceci étant, l’ampleur de la mobilisation des professionnels de l’asile semble marquer un tournant. Le fait que des personnes chargées de l’application des législations sur les étrangers s’insurgent contre une loi qu’ils jugent liberticide montre qu’on est revenus, avec Macron et Collomb, à la “ grande époque ” du tout répressif en matière de politique d’immigration. Là où même Sarkozy avait contrebalancé le caractère répressif de sa loi réformant le code des étrangers par l’instauration d’un certain nombre de droits pour les étudiant.e.s et immigré.e.s “ choisi.e.s ”, on peine à trouver dans cette loi Asile la moindre disposition réellement favorable aux étranger.e.s. Le gouvernement actuel a jeté la carotte pour ne garder que le bâton. Et cela, évidemment, heurte tous ceux et toutes celles qui restent attaché.e.s aux libertés publiques. D’où une fronde importante de professionnels qui, par ailleurs, ne sont pas nécessairement des militants et ne se mobilisent qu’assez rarement en faveur des étrangers. »
Hormis la réduction du délai d’appel en cas de rejet d’une demande d’asile, toutes les autres mesures – allongement de la durée de rétention, limitation du droit du sol à Mayotte, statu quo sur la rétention des mineurs... – sont passées. Quelles conséquences pour les personnes en demande d’asile ?
« On est ici très clairement dans la continuité du détricotage du droit d’asile que mettent en œuvre les gouvernements européens depuis des années. De la multiplication des accords avec des pays tiers jugés “ sûrs ” (sic), tels que l’Afghanistan au plan international, jusqu’aux procédures d’octroi de l’asile au plan national, tout est fait d’un bout à l’autre de la chaîne pour dissuader les personnes en quête de protection de solliciter l’asile.
Dès l’arrivée sur le sol européen, les exilé.e.s font l’objet de refoulements arbitraires du fait d’accords – tels que celui, sinistre, liant l’Union européenne à la Turquie – qui instaurent des procédures accélérées de renvoi des migrant.e.s vers des pays tiers censément “ sûrs ” au détriment de leur droit de solliciter l’asile, pourtant consacré par la Convention de Genève. Lorsque les exilé.e.s ont la chance de pouvoir rester sur le territoire européen, le règlement “ Dublin III ” les empêche de solliciter l’asile dans un autre État que celui d’entrée. Or, les systèmes d’asile des nations sur le sol desquelles les exilé.e.s posent généralement le pied en premier – principalement la Grèce et l’Italie – sont saturés, de sorte que le taux de reconnaissance du statut de réfugié y est extrêmement faible.
La réduction du délai d’appel en cas de rejet d’une demande d’asile aurait encore instauré une “ strate ” d’exclusion supplémentaire : ceux qui auraient réussi à vaincre les obstacles placés sur leur chemin auraient vu leurs chances d’obtenir le statut de réfugié réduites, car soumises à une procédure expéditive. Il faut bien comprendre que les exilé.e.s qui parviennent à solliciter l’asile en France sont des rescapés : ils ont survécu à une traversée en mer ainsi qu’à une multitude de dispositifs répressifs charriant chaque année leur lot de morts. On le constate actuellement à Briançon, dans les Alpes du Sud, où un certain nombre d’exilé.e.s meurent en tentant d’échapper aux dispositifs policiers. À cela s’ajoute une défaillance chronique des dispositifs d’accueil des demandeurs d’asile. Dans un tel contexte, les exilé.e.s qui osent encore le solliciter sont placés dans une situation d’extrême vulnérabilité et n’ont évidemment que très rarement la possibilité de constituer un dossier solide dans les délais imposés.
Quant à l’allongement de la durée de rétention, on sait qu’il est parfaitement inutile, puisque la majorité des renvois interviennent dans la première semaine de rétention. Les personnes qui n’ont pu être renvoyées dans ce délai sont généralement maintenues en rétention puis finalement libérées, faute pour la France de parvenir à les éloigner du territoire. L’allongement de la durée de rétention doit donc être analysé comme une mesure de sanction, visant à punir les étrangers en situation irrégulière et à dissuader les personnes de migrer et de solliciter l’asile en Europe. De ce point de vue, et bien que les discours soient différents sur la forme, le gouvernement actuel n’a rien à envier au gouvernement populiste italien : sur le terrain, c’est la même violence institutionnelle qui est à l’œuvre. »
Après la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portée par Cédric Herrou et la consécration du principe de fraternité, peut-on attendre du Conseil constitutionnel qu’il censure massivement le texte à la mi-septembre ?
« Bien qu’elle marque une réelle avancée, la portée réelle de la décision QPC du 6 septembre 2018 ne doit pas être surestimée. D’une part, celle-ci n’abroge aucunement le délit d’aide au séjour irrégulier, mais sanctionne le fait que les exceptions permettant à des aidants d’échapper à des sanctions pénales ne s’appliquent pas dans certains cas tels que l’aide à la circulation (prise en stop) pratiquée à titre bénévole et humanitaire. En l’état, l’arrêt du Conseil constitutionnel n’instaure pas d’immunité pénale pour l’ensemble des militants venant en aide aux étrangers.
Au-delà, il faut également rappeler que l’arrêt ne concerne pas les exilé.e.s au sens strict, mais les citoyens qui leur viennent en aide. Si ces derniers sont visibles dans l’espace médiatique et associés à une figure positive, les premiers sont souvent de facto invisibilisés et associés à des représentations moins flatteuses. La figure médiatique de l’étranger qui en découle a sans aucun doute un impact sur les représentations que s’en fait le juge. Et en particulier le juge constitutionnel, qui est un magistrat politique par excellence.
Plus généralement, et sur un plan très juridique, le Conseil constitutionnel a rappelé sans cesse depuis 1993 qu’ “ aucun principe non plus qu’aucune règle de valeur constitutionnelle n’assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d’accès et de séjour sur le territoire national ”. Pour cette institution, ce principe doit se concilier avec “ l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière ” . Armé de ce postulat selon lequel l’étranger jouit rarement de droits opposables au législateur, le Conseil constitutionnel n’a qu’exceptionnellement procédé à des censures de lois sur l’immigration dans le cadre du contrôle a priori, c’est-à-dire avant la promulgation de la loi. Il est possible que le juge constitutionnel censure à la marge certaines dispositions, mais peu probable que la décision Cédric Herrou l’ait conduit à sortir de vingt années de léthargie pour se transformer soudainement en défenseur acharné des droits des étrangers. Toute réserve gardée, le Conseil constitutionnel n’est pas la belle au bois dormant, ni Cédric Herrou son prince charmant. »
Cet article a été publié dans
CQFD n°168 (septembre 2018)
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Paru dans CQFD n°168 (septembre 2018)
Dans la rubrique Le dossier
Par
Illustré par Kalem, Vincent Croguennec
Mis en ligne le 10.11.2018
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